C-26, r. 103 - Règlement sur les stages de perfectionnement des diététistes

Full text
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du diététiste stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
(a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
(b)  en exigeant qu’il n’exerce son activité professionnelle que sous la surveillance d’un autre diététiste ou d’un groupe de diététistes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 73, a. 3.01.